Le Parlement croate a adopté des amendements à la Loi sur l’Advocatie pour s’aligner sur la législation de l’UE, sinon la Croatie serait confrontée à une pénalité financière. S’aligner sur les directives de l’UE permettra aux avocats d’opérer sous diverses formes organisationnelles et ouvrira des opportunités pour les cabinets d’avocats des États membres d’établir des succursales et des filiales en Croatie. Le droit d’établir des succursales s’applique également aux cabinets d’avocats des pays signataires du Code de libéralisation de l’OCDE.
De plus, les stagiaires sont facilités dans l’acquisition d’expérience professionnelle en leur permettant de compléter une partie de leur formation avec des avocats croates ayant leur établissement commercial dans d’autres États membres de l’UE enregistrés au Registre des avocats de la Chambre des avocats croates, renforçant ainsi la mobilité et la compétitivité de la profession.
Les professeurs retraités de matières juridiques dans les universités en Croatie sont autorisés à fournir des conseils juridiques et des avis pour contribuer à résoudre des questions ouvertes dans un domaine juridique spécifique, contribuant ainsi au développement du droit. Ce faisant, eux, ainsi que les professeurs et maîtres de conférences de matières juridiques dans les universités en Croatie, doivent avoir une assurance responsabilité civile pour les dommages qu’ils pourraient causer à des tiers, dans les mêmes conditions prescrites pour la souscription d’une assurance responsabilité civile pour les avocats.
La Chambre des avocats croate, dirigée par la présidente Iva Markotić Bagarić, a exprimé son regret à Lider qu’une telle loi ait été adoptée malgré leurs positions soigneusement argumentées. Contrairement à l’opinion des partisans de la loi, la Chambre des avocats estime que dans ce cas spécifique, il n’y a pas de non-conformité établie de la Loi sur l’Advocatie avec l’acquis juridique de l’Union européenne, mais seulement la position de la Commission européenne, qui n’a pas été évaluée par la Cour de justice de l’Union européenne pour parler de non-conformité établie de la Loi sur l’Advocatie en tant que réglementation nationale de la République de Croatie avec l’acquis juridique de l’Union européenne.
De plus, les dispositions de la Loi sur l’Advocatie précédemment applicable étaient alignées avec l’acquis juridique européen, et la position de la Commission européenne concernant une éventuelle non-conformité des réglementations nationales représente seulement une interprétation unilatérale du droit de l’Union européenne et n’est pas contraignante pour les États membres.
Impact Négatif
La Chambre des avocats s’est opposée aux amendements qui permettaient la prestation simultanée de services juridiques sous plusieurs formes organisationnelles car la limitation de la prestation simultanée de services juridiques sous plusieurs formes organisationnelles est entièrement alignée avec l’acquis juridique européen. Ils soutiennent que c’est le seul moyen approprié et nécessaire d’atteindre les objectifs d’évitement des conflits d’intérêts et d’assurer la protection du secret professionnel, préservant ainsi l’indépendance de la profession juridique et le bon fonctionnement du système judiciaire.
Ils citent le jugement de la Cour de l’UE (numéro de l’affaire : C-225/09 Edyta Joanna Jakubowska c. Alessandro Maneggia) pour soutenir la justesse de cette limitation législative. Ils expliquent que la probabilité d’un conflit d’intérêts augmente si le même avocat fournit des services juridiques sous plusieurs formes organisationnelles d’exercice du droit.
Selon l’avis de la Chambre des avocats croate, la possibilité pour un avocat de fournir des services juridiques sous plusieurs formes organisationnelles aura un impact négatif sur l’intégrité de la profession juridique et le fonctionnement de la justice, considérant la position des avocats en tant que participants à la justice et garants de la protection des droits des parties. Il est nécessaire de garder à l’esprit que dans le système judiciaire, une réaction post-festum n’est pas acceptable, dans le sens où un conflit d’intérêts est résolu s’il survient ; il est plutôt essentiel d’agir préventivement pour garantir que la confiance des parties dans la profession juridique et l’ensemble du système judiciaire ne soit pas compromise.
La Chambre des avocats croate estime en outre que l’existence de limitations sur la possibilité de fournir des services juridiques sous plusieurs formes organisationnelles est nécessaire pour la protection du secret professionnel, car le risque de violation du secret professionnel augmente considérablement si un avocat est autorisé à fournir des services juridiques sous plusieurs formes organisationnelles.
(Non)Conformité avec l’UE
Concernant la possibilité que des cabinets d’avocats des États membres de l’UE ou de l’OCDE puissent établir d’autres cabinets d’avocats en Croatie, la Chambre des avocats souligne qu’elle s’y est opposée (nouvel Article 27.b). Le cadre normatif précédemment applicable selon lequel les cabinets d’avocats des pays mentionnés ne pouvaient pas établir de filiales était entièrement aligné avec le droit de l’UE, en particulier les Articles 50, paragraphes 1 et 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : TFUE) et les dispositions de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 (ci-après : Directive 98/5/CE) et la Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, sur les services dans le marché intérieur (ci-après : Directive 2006/123).
La position de la Chambre des avocats croate est soutenue par la jurisprudence pertinente de la Cour de l’UE, qui indique clairement que la Directive régule l’exercice de la liberté d’établissement dans la profession juridique, n’autorise pas la possibilité d’exercer la liberté d’établissement dans la profession juridique par l’établissement de filiales, mais seulement par l’établissement de succursales et de bureaux de représentation, et que cette directive, ainsi qu’une autre (2006/123), ne sont pas complémentaires concernant la possibilité d’exercer la liberté d’établissement dans la profession juridique par l’établissement de filiales. Selon la disposition de l’Article 3 de la Directive 2006/123 concernant la possibilité d’exercer la liberté d’établissement par l’établissement d’une filiale, les dispositions de la Directive 98/5/CE, qui n’autorise pas une telle possibilité, doivent être appliquées.
