Écrit par : Domagoj Bakran, auditeur certifié et conseiller fiscal, Kreston Croatia Tax Advisory
Les biens immobiliers à des fins fiscales comprennent les bâtiments et leurs parties, ainsi que le terrain sur lequel ils se trouvent, mais aussi le terrain en tant qu’entités séparées, qu’il s’agisse de terrains à bâtir ou agricoles. Un bâtiment, aux fins de la loi sur la TVA, est considéré comme un objet fixé au sol ou ancré dans le sol. Si la propriété n’est pas soumise à la TVA, elle est soumise à la taxe sur les transferts immobiliers. La loi sur la taxe sur les transferts immobiliers régule que l’objet de la taxation est le transfert de biens immobiliers, mais il est souligné que l’acquisition de biens immobiliers sur lesquels la TVA est payée n’est pas considérée comme un transfert de biens immobiliers. Par conséquent, une seule taxe est payée sur les transactions immobilières, soit la TVA, soit la taxe sur les transferts immobiliers.
La livraison de bâtiments ou de leurs parties et du terrain sur lequel ils se trouvent est exonérée de calcul de la TVA, sauf pour les livraisons avant la première occupation ou utilisation ou les livraisons où pas plus de deux ans se sont écoulés entre la date de première occupation ou utilisation et la date de la prochaine livraison.
Il découle de ce qui précède que chaque livraison de bâtiments ou de leurs parties et du terrain sur lequel ils se trouvent avant la première occupation ou utilisation ou où pas plus de deux ans se sont écoulés entre la date de première occupation ou utilisation et la date de la prochaine livraison est soumise à la TVA.
La TVA et les ‘centenaires’
La première occupation ou utilisation est considérée comme le moment où la propriété est mise en service, pour lequel le contribuable doit avoir la documentation appropriée. Cependant, non seulement des bâtiments neufs et anciens sont vendus sur le marché, mais aussi des bâtiments inachevés et reconstruits. L’autorité fiscale a fourni des règles pour de tels cas.
La livraison de bâtiments reconstruits ou de leurs parties et du terrain sur lequel ils se trouvent est soumise à la TVA si les coûts de reconstruction dans les deux années précédant la livraison dépassent cinquante pour cent du prix de vente. La reconstruction d’un bâtiment est considérée comme l’exécution de travaux de construction et d’autres travaux sur un bâtiment existant qui modifient le bâtiment par rapport à son état avant la reconstruction, tels que des extensions, des améliorations, le retrait de la partie externe du bâtiment, l’exécution de travaux pour changer l’usage du bâtiment, etc., ou l’exécution de travaux de construction et d’autres travaux sur les ruines d’un bâtiment existant dans le but de sa restauration. Il découle de ce qui précède qu’un bâtiment utilisé pendant cent ans peut être soumis à la TVA. La livraison de bâtiments inachevés ou de leurs parties et du terrain sur lequel ils se trouvent, tels que la construction en gros œuvre, est toujours soumise à la TVA.
