La théorie juridique croate et la pratique judiciaire ont montré que les soi-disant contrats de gestion sont désormais largement applicables dans les entreprises et sont couramment conclus avec des individus ‘clés’ sur lesquels dépend largement le succès des opérations de l’entreprise. Cela est compréhensible car de tels contrats offrent à la fois à l’employeur et à l’employé/manager une large autonomie dans la régulation des droits et obligations mutuels, en particulier des droits matériels, ce qui est une attraction pour attirer des managers dans l’entreprise. Bien que la loi permette de telles conditions d’être contractées dans le cadre des dispositions des contrats de travail, les employeurs préfèrent toujours les contrats de gestion aux contrats de travail car les dispositions du Code du travail concernant la résiliation des contrats de travail, les délais de préavis et les indemnités de licenciement ne leur sont pas applicables.
Cela signifie, par exemple, qu’en cas de résiliation d’un contrat de gestion, l’employeur n’est pas obligé de suivre la procédure de résiliation prescrite par le Code du travail, mais plutôt la procédure principalement prescrite par les dispositions du contrat de gestion, qui est souvent significativement plus simple que celle prescrite par les dispositions du Code du travail. Par conséquent, la conclusion de contrats de gestion est encore présente aujourd’hui non seulement avec des individus qui sont des représentants légaux de l’entreprise, mais aussi avec d’autres individus dans l’organisation commerciale qui ne sont pas des représentants légaux mais possèdent des connaissances spécifiques.
Définition légale
Le Code du travail ne reconnaît pas le terme manager, et un tel terme n’est réglementé dans aucune autre loi, mais c’est un terme qui a émergé dans la pratique commerciale. De cette pratique, le terme ‘contrat de gestion’ a également émergé, qui n’est pas spécifiquement réglementé par la loi. Par conséquent, en raison de l’ignorance juridique, les deux parties contractantes concluent souvent des contrats avec une personne qui, selon les dispositions pertinentes, n’est pas considérée comme un manager. Le Code du travail, cependant, indique indirectement qui pourrait être considéré comme un manager.
En effet, l’article 4 du Code du travail, qui est en vigueur depuis 2014, stipule que seule une personne physique qui est, selon les réglementations sur les entreprises, membre du conseil d’administration ou directeur exécutif, ou une personne physique qui est autorisée à conduire les affaires de l’employeur dans une autre capacité selon une loi spéciale, individuellement et indépendamment ou collectivement, n’est pas soumise aux dispositions du Code du travail concernant les contrats de travail à durée déterminée, la résiliation des contrats de travail, les délais de préavis et les indemnités de licenciement. Il convient de noter qu’une telle possibilité était autorisée avant 2014, mais depuis plus de dix ans, il n’est pas permis de conclure des contrats de gestion même avec du personnel qui est managérial selon la systématisation interne de l’employeur, si cette personne n’est pas légalement autorisée à conduire les affaires de l’entreprise.
