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Entretien à vie et entretien à vie : les ‘chasseurs âgés’ trouveront rapidement une faille dans les nouvelles règles

Les amendements à la loi sur les obligations publiés dans le Journal officiel n° 155/23 sont entrés en vigueur le 30 décembre 2023. Parmi d’autres choses, ils ont ‘clarifié’ les conditions de validité des contrats d’entretien à vie et à vie, ainsi que les droits et obligations de toutes les parties impliquées dans ces contrats.

La différence fondamentale entre ces deux contrats est le moment du transfert de propriété au fournisseur d’entretien : dans le contrat d’entretien à vie, la propriété du bénéficiaire de l’entretien passe au fournisseur d’entretien pendant la vie du bénéficiaire de l’entretien, tandis que dans le contrat d’entretien à vie, cela se produit au moment de leur décès.

Nouvelles restrictions

Les amendements stipulent le contenu des contrats d’entretien à vie et à vie, qui, entre autres, déterminent le lieu de résidence du bénéficiaire de l’entretien (dans son espace résidentiel, dans l’espace résidentiel du fournisseur d’entretien, dans un établissement spécialisé ou dans un autre logement approprié), l’obligation de nutrition, de soins et de gestion de la santé du bénéficiaire de l’entretien, ainsi que la satisfaction de ses autres besoins de vie fondamentaux, couvrant les coûts des services publics et des frais funéraires du bénéficiaire de l’entretien. Cependant, aucune sanction n’a été prescrite pour l’absence de certains des éléments indiqués.

Il y a également une limitation sur le nombre de contrats dans lesquels la même personne peut être un fournisseur d’entretien, de sorte que cette personne peut simultanément avoir des contrats d’entretien à vie et/ou des contrats d’entretien à vie avec un maximum de trois bénéficiaires d’entretien. Tout contrat ultérieur que cette personne conclurait en tant que fournisseur d’entretien serait nul et non avenu. Comme mécanisme de contrôle, il a été déterminé que le juge du tribunal compétent devant lequel le contrat est certifié ou le notaire devant lequel il est solennisé vérifiera dans le Registre des contrats d’entretien à vie et à vie le nombre de bénéficiaires d’entretien avec lesquels le fournisseur d’entretien a conclu des contrats d’entretien à vie et/ou ceux d’entretien à vie. Ainsi, si une personne en position de fournisseur d’entretien a déjà trois contrats, le tribunal ou le notaire ne doit pas lui permettre de certifier ou de solenniser un nouveau contrat.

Obligations qui sont déjà la règle

De plus, il a été prescrit que le juge ou le notaire, lors de la certification ou de la rédaction du contrat, doit lire le contrat aux parties contractantes et les informer en détail et en termes compréhensibles des droits et obligations qui en découlent. Une telle obligation du juge ou du notaire existait dans les dispositions légales précédentes, bien que pas aussi explicitement définie, mais avec le même but/procédure, donc il s’agit simplement d’un changement cosmétique. Un Registre des contrats d’entretien à vie et à vie est également en cours d’établissement, qui sera maintenu par la Chambre des notaires croates. Il enregistrera toutes les données sur les contrats conclus et les éventuels changements qui se produiront jusqu’à l’expiration du contrat. Le contenu et la manière de maintenir le Registre seront prescrits par règlement, mais il n’est pas spécifié quand il sera adopté.

Il est certainement louable qu’en ce qui concerne le contrat d’entretien à vie, il soit prescrit qu’un droit de résidence sera établi en faveur du bénéficiaire de l’entretien, sauf opposition explicite. Ce droit sera enregistré par le tribunal du registre foncier, simultanément avec l’enregistrement du droit de propriété en faveur du fournisseur d’entretien, d’office dans le registre foncier.

Tout dépend du tribunal

Que ces amendements empêchent l’abus de l’institut des contrats d’entretien à vie et des contrats d’entretien à vie dépendra en grande partie de la rapidité des tribunaux à sanctionner les actions inappropriées des fournisseurs d’entretien. Il n’est pas clair pourquoi ces amendements législatifs ne s’appliquent qu’aux contrats futurs, c’est-à-dire n’affectent pas les droits et obligations des bénéficiaires et des fournisseurs d’entretien issus de contrats conclus avant l’entrée en vigueur des amendements.

En effet, les contrats existants ont été évalués par le ministère comme ceux qui ne protègent pas suffisamment les bénéficiaires d’entretien. Le dernier amendement, qui limite le nombre de tels contrats à trois, est superflu car il ne préviendra pas les membres de la famille du fournisseur d’entretien ou les personnes proches d’être nommés comme fournisseurs d’entretien en raison de cette limitation, même s’ils ne seront pas de réels fournisseurs d’entretien. Cependant, aucune loi ne peut prévoir toutes les situations possibles. La fréquence des amendements législatifs sans l’urgence nécessaire de l’action judiciaire reste juste un autre changement légal statistique.

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