Après la consultation publique sur le projet de loi sur la médiation (ZMRS), le texte final de cette loi a été publié dans le Journal officiel, qui est entré en vigueur le 29 juin 2023, et l’ancienne loi sur la médiation a cessé d’être valide. L’article 3 du ZMRS souligne que l’objectif de cette loi est de créer des conditions pour la résolution amiable des litiges, d’éviter l’initiation inutile de procédures judiciaires et d’assurer une relation équilibrée entre le processus de médiation et les procédures judiciaires.
Cependant, le texte final de la loi montre que le législateur a essayé de trouver un terrain d’entente entre la volontarité de la médiation, sa caractéristique principale, et l’obligation de médiation, qui devrait réduire la charge sur le système judiciaire, et la solution finale restera, il peut déjà être conclu, cette fois juste une tentative cosmétique du législateur sans aucun effet réel. En soulignant que cette fois le projet de texte légal original était de loin meilleur que sa solution finale.
Portée limitée
La limitation de cette loi est immédiatement évidente lorsque l’on compare juste deux articles juridiques. Ainsi, l’article 1, paragraphe 1 du ZMRS stipule que cette loi régule la résolution pacifique des litiges dans les litiges civils, commerciaux, du travail, familiaux, administratifs et autres litiges concernant des droits dont les parties peuvent disposer librement, tandis que l’article 9, paragraphe 1 du ZMRS stipule que les parties avant d’initier un litige pour dommages, sauf pour les procédures pour dommages résultant d’un emploi, sont obligées de tenter de résoudre le litige à l’amiable.
Par conséquent, bien qu’il puisse être conclu à partir de la première disposition légale que la loi s’applique à tous les litiges concernant des droits dont les parties peuvent disposer librement, la seconde disposition légale réduit considérablement la portée de cette loi, car l’« obligation de médiation » se réfère en réalité uniquement aux procédures pour dommages dont les procédures pour dommages résultant d’un emploi sont exclues.
Pas de conséquences
De plus, l’intention d’introduire l’obligation de médiation est entièrement relativisée par cette loi. En effet, si une partie ayant l’intention de déposer une plainte ne mène pas un processus de médiation préalable, le tribunal ne rejettera pas la plainte (ce qui serait caractéristique du concept d’« obligation » de médiation) mais, après avoir reçu la réponse à la plainte, orientera les parties à participer à une réunion d’information sur la médiation dans les 15 jours (article 10, paragraphe 1 du ZMRS). Pourquoi quelqu’un retarderait-il alors le moment de déposer une plainte pour mener une médiation à laquelle il n’est même pas obligé de participer ? De plus, une autre incohérence dans la solution légale est le devoir des parties dirigées vers la réunion d’information d’assister à la médiation, mais sans aucune conséquence pour avoir agi contrairement à ce devoir.
En effet, si l’une des parties ne se présente pas à la « réunion d’information sur la médiation », elle ne subit aucune conséquence, et la procédure judiciaire peut continuer. Mais si les parties acceptent la médiation, elle doit être complétée dans les 60 jours suivant la date de son commencement, mais, attention maintenant, en tout état de cause, cela ne doit pas affecter la tenue des audiences prévues (article 10, paragraphe 4 du ZMRS). Que signifie cela ? Que les procédures judiciaires sont menées indépendamment du fait que la médiation est en cours ? La confirmation que c’est le cas est que la loi sur la procédure civile (ZPP) ne prévoit pas la possibilité de suspendre les procédures judiciaires jusqu’à ce que le processus de médiation soit terminé conformément aux dispositions de ce ZMRS. Le ZPP actuel contient des dispositions distinctes sur la possibilité de médiation pendant les procédures judiciaires qui ne sont pas conformes aux dispositions du ZMRS, et étant donné que le ZMRS prescrit certaines obligations pour les juges qui sont contraires à leurs obligations en vertu du ZPP, il est clair qu’un nouvel amendement du ZPP ou le ZMRS nouvellement adopté peut être attendu.
