Relations de travail
14. Le salaire horaire pour le travail du dimanche est augmenté d’au moins 50 pour cent au-dessus du salaire horaire régulier. Jusqu’à présent, ce supplément était de 30 à 35 pour cent.
15. La conclusion de contrats de travail à durée déterminée est limitée à un maximum de trois contrats à durée déterminée consécutifs, et la durée de la pause entre deux contrats de travail à durée déterminée est prolongée de deux mois à six ; le travail à durée déterminée peut encore durer un maximum de trois ans.
16. Le travail à domicile, le travail à distance et le travail à distance sont définis plus clairement.
17. Le principe de l’indisponibilité des travailleurs après les heures de travail pour les appels et les courriels est introduit, sauf en cas de besoin urgent, mais ce qui constitue un besoin urgent n’est pas défini.
18. En cas d’interruption de travail en raison de circonstances extraordinaires, le travailleur aura droit à une compensation salariale de 70 pour cent du salaire moyen des trois mois précédents au lieu du salaire complet précédent.
19. La conclusion de contrats de travail pour des emplois saisonniers permanents est autorisée pour des périodes fixes et indéfinies.
20. L’employeur peut prolonger la durée de la période d’essai en cas d’absence temporaire du travailleur pendant la période d’essai.
21. Un travailleur âgé de 65 ans et ayant 15 ans de service pensionnable au moment de la résiliation du contrat de travail ne sera pas en droit à un préavis et à une indemnité de départ.
22. La prohibition d’accords entre l’employeur et le travailleur sur la renonciation au droit au paiement du salaire est prescrite.
23. Il n’est plus possible pour un accord collectif ou un contrat de travail (en tant que réglementations bilatérales) de stipuler un délai de paiement des salaires ultérieur au quinzième du mois pour le salaire du mois précédent.
