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Un nouvel instrument financier est introduit

Un nouvel instrument financier est introduit – un instrument de dette non préférentiel non garanti. Selon les amendements proposés à la loi sur la récupération des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, publiés dans le système de e-consultation, les instruments de dette non préférentiels non garantis sont des obligations et d’autres formes de dette transférable ainsi que des instruments qui créent ou reconnaissent une dette.

Afin d’améliorer le potentiel de récupération des établissements, la Directive (UE) 2017/2399 prévoit l’établissement d’une nouvelle catégorie d’instruments de dette où les créances de leurs détenteurs dans le cadre de procédures de faillite entreraient dans un ordre de priorité plus élevé par rapport aux créances des détenteurs de capital réglementaire et dans un ordre de priorité plus bas par rapport aux créances où il n’a pas été convenu entre les créanciers et l’établissement qu’elles sont subordonnées.

– La nouvelle catégorie d’instruments de dette serait acceptable aux fins de satisfaire aux exigences de subordination, tandis que les établissements pourraient utiliser des instruments de dette ordinaires ou non subordonnés pour leur propre financement ou tout autre objectif opérationnel comme une option plus rentable – déclarent les amendements proposés à la loi.

>>> Guide de l’UE : Instruments financiers conçus pour une utilisation rapide

Afin de répondre à l’exigence minimale, les établissements peuvent émettre des instruments de dette non préférentiels non garantis. Ce sont des instruments de dette qui répondent à toutes les conditions suivantes :

– la maturité initiale de l’instrument de dette est d’au moins un an

– l’instrument de dette ne contient pas de dérivé intégré et n’est pas un dérivé

– selon l’accord ou le prospectus, la créance du détenteur de l’instrument de dette est considérée comme une créance où il a été convenu entre le créancier et l’établissement que le créancier sera satisfait dans le cadre de procédures de faillite avant les détenteurs d’instruments de capital ordinaires, supplémentaires et complémentaires, et après tous les autres créanciers d’ordres de priorité plus élevés et plus bas.


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