Il y a eu de nombreuses tentatives de la part du législateur pour réduire le nombre de poursuites par des mesures administratives, mais sans réel succès. Dans le domaine du droit procédural civil, il existe de nombreuses questions, et l’une des plus importantes est celle de l’appel en tant que recours juridique extraordinaire.
Ainsi, les poursuites sont définitivement conclues au niveau des tribunaux de comté, qui résolvent les appels en tant que recours juridiques réguliers contre les décisions des tribunaux de première instance (ce sont des tribunaux municipaux, contrairement aux procédures pénales, où les tribunaux municipaux et de comté peuvent agir en première instance, selon le type d’infraction pénale). Lorsqu’une décision devient définitive, le vieux principe juridique ‘res iudicata pro veritate habetur’ (en traduction libre : une affaire jugée est la loi pour les parties) est appliqué de manière cohérente, et à ce moment-là, le contentieux cesse généralement. Cependant, comme dans les lois étrangères, il existe également des recours juridiques extraordinaires, c’est-à-dire des recours juridiques qui s’appliquent contre des décisions judiciaires définitives, et parmi ces recours juridiques, le plus important, le plus connu et le plus fréquemment utilisé est en effet l’appel.
Modèle slovène
Il y a eu beaucoup de ‘errance’ concernant les appels, de l’ancien État à nos jours. Le seuil monétaire déterminé par la valeur du litige a changé, ce qui a été particulièrement préjudiciable pour les soi-disant litiges de longue durée, où non seulement la valeur du litige était déterminée au moment du dépôt, dans la croyance que le litige serait résolu relativement rapidement, mais aussi dans la croyance qu’il n’y aurait pas de dévaluation et de perte globale de valeur de la monnaie nationale, et que le législateur ne déciderait pas de changements ayant essentiellement un effet rétroactif car il n’est pas possible de modifier la valeur de l’objet du litige une fois qu’elle est déterminée.
De cette manière, beaucoup de ceux qui croyaient avoir sécurisé le droit d’appel basé sur la valeur de l’objet du litige se sont ensuite retrouvés dans une situation où ils n’ont pas ce droit. Si l’État l’avait voulu, il aurait pu facilement résoudre cela, par exemple, en établissant que le droit d’appel est toujours déterminé en fonction de l’état au moment du dépôt. Cependant, il ne l’a pas voulu. Avec beaucoup de fanfare et de louanges, affirmant qu’il s’agissait d’une véritable petite révolution qui aiderait ceux qui autrement n’auraient pas le droit d’appel, le soi-disant appel extraordinaire a été introduit, indépendamment du type de litige et de la valeur de l’objet du litige. Comme c’est souvent le cas, une omission sélective s’est produite à nouveau. En effet, l’une des conditions de cet appel est qu’il existe une pratique divergente parmi les tribunaux de comté, et très souvent, il n’y a pas de pratique du tout, surtout lorsque c’est le plus important pour les dossiers et la question d’atteindre la Cour suprême de la République de Croatie, et cette possibilité n’existe pas.
